C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
114. Les représentations et publicités relatives à un courtier, doivent indiquer:
1°  le nom qu’il utilise, tel qu’il est indiqué sur son permis;
2°  le permis dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue;
3°  le cas échéant, le nom de l’agence pour le compte de laquelle il exerce ses activités et, à la suite de ce nom, le permis dont l’agence est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas, la mention du nom de l’agence suffit.
D. 299-2010, a. 114; D. 939-2013, a. 8; D. 173-2023, a. 54.
114. Les représentations et publicités relatives à un courtier, doivent indiquer:
1°  le nom qu’il utilise, tel qu’il est indiqué sur son permis;
2°  le permis dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue;
3°  le cas échéant, le nom de l’agence pour le compte de laquelle il exerce ses activités et, à la suite de ce nom, le permis dont l’agence est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas, la mention du nom de l’agence suffit.
Le titulaire d’un permis de courtier immobilier et d’un permis de courtier hypothécaire peut n’indiquer qu’un seul de ces permis. Toutefois, il doit uniquement indiquer son permis de courtier hypothécaire lorsque, dans les représentations ou publicités, l’agence qu’il représente est identifiée uniquement comme agence hypothécaire.
D. 299-2010, a. 114; D. 939-2013, a. 8.
114. Les représentations et publicités relatives à un courtier, doivent indiquer:
1°  le nom et le prénom qu’il utilise, tels qu’ils sont indiqués sur son permis;
2°  le permis dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue;
3°  le cas échéant, le nom de l’agence pour le compte de laquelle il exerce ses activités et, à la suite de ce nom, le permis dont l’agence est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas, la mention du nom de l’agence suffit.
Le titulaire d’un permis de courtier immobilier et d’un permis de courtier hypothécaire peut n’indiquer qu’un seul de ces permis. Toutefois, il doit uniquement indiquer son permis de courtier hypothécaire lorsque, dans les représentations ou publicités, l’agence qu’il représente est identifiée uniquement comme agence hypothécaire.
D. 299-2010, a. 114.